2. Malgré l’article 1, un criminologue peut être dispensé de l’obligation d’adhérer au contrat du régime collectif d’assurance s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:1° il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec;
2° il n’exerce en aucune circonstance les activités professionnelles mentionnées au paragraphe b de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26).